CDD : attention au respect des mentions obligatoires et aux conséquences de leur omission

Les cas de recours aux contrats à durée déterminée (CDD)

Le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et essentiellement dans les cas suivants :

  1. Remplacement d’un salarié;
  2. Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
  3. Emplois à caractère saisonnier ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
  4. Remplacement d’un chef d’entreprise;
  5. Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini.

Conclure un CDD en dehors des cas de recours autorisés par la loi expose l’employeur au risque de requalification du contrat en CDI.

Les mentions obligatoires du CDD

 En tant que contrat d’exception, la rédaction d’un CDD suppose une certaine rigueur. En effet, si l’exigence d’un écrit n’est pas requise pour un CDI, le CDD doit quant à lui obligatoirement être établi par écrit. 

 Outre la mention précise de son motif, le CDD doit comporter notamment :

  1. Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre du remplacement d’un salarié ou d’un chef d’entreprise;
  2. La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
  3. La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  4. La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
  5. L’intitulé de la convention collective applicable ;
  6. La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
  7. Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
  8. Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

Le risque de requalification du CDD en CDI

Si certaines mentions obligatoires ne figurent pas dans le CDD, le salarié est fondé à saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir la requalification de son CDD en CDI.

Quelles conséquences pour l’employeur ?

Heureusement, l’omission de certaines des mentions pourtant obligatoires n’emporte pas de telles conséquences. Il s’agit notamment de l’intitulé de la convention collective, du montant de la rémunération ou encore de la mention relative à la caisse de retraite et à l’organisme de prévoyance.

Le cas particulier du CDD conclu pour remplacer une personne

Dans cette hypothèse, le code du travail exige que le CDD mentionne le nom et la qualification de la personne remplacée.

Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2021 (Cass. Soc. 20 janv. 2021, n°19-21535), la Cour de Cassation invite les employeurs à ne pas confondre « qualification » et « catégorie ».

Elle juge ainsi que la mention de la catégorie « personnel navigant commercial » est insuffisante à satisfaire aux exigences légales car elle ne permet pas au salarié remplacé de connaître la qualification du salarié remplacé. En effet, la catégorie « personnel navigant commercial » comporte plusieurs qualifications telles qu’hôtesse de l’air, steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations sont bien entendu différentes. Dans ces conditions, le contrat doit être requalifié en CDI.

         

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