C’est un revirement de position de principe puisque précédemment la Cour de cassation avait précédemment jugé qu’il ne fallait pas tenir compte des éventuels autres cautionnements qu’elle avait consentis et qui n’étaient pas appelés (Cass. com. 8-9-2015 n° 14-13.093 F-D).

À noter, en toute logique, que seuls les autres cautionnements souscrits avant celui mis en œuvre par la banque bénéficiaire, peuvent être pris en compte.